D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
8. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé de sept membres, dont un président-directeur général, nommés par le gouvernement, en tenant compte des recommandations du Gouvernement de la nation crie à l’égard de la nomination de trois de ces membres et du président-directeur général.
1971, c. 34, a. 8; 1978, c. 41, a. 18; 1999, c. 69, a. 5; 2013, c. 19, a. 59.
8. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration composé d’au plus sept membres, dont un président-directeur général, nommés par le gouvernement.
1971, c. 34, a. 8; 1978, c. 41, a. 18; 1999, c. 69, a. 5.
8. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration de cinq membres, dont le président, nommés par le gouvernement; le président est nommé pour une période qui ne peut excéder douze ans et les quatre autres membres sont nommés pour une période qui ne peut excéder dix ans pour l’un d’eux, huit ans pour un autre, six ans pour un autre et quatre ans pour un autre; l’un de ces membres doit être membre du conseil d’administration d’Hydro-Québec. Lorsque la durée du mandat du président ou d’un autre membre est déterminée, elle ne peut ensuite être réduite. Ils sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies.
1971, c. 34, a. 8; 1978, c. 41, a. 18.
8. Les affaires de la Société sont administrées par un conseil d’administration de cinq membres, dont le président, nommés par le gouvernement; le président est nommé pour une période qui ne peut excéder douze ans et les quatre autres membres sont nommés pour une période qui ne peut excéder dix ans pour l’un d’eux, huit ans pour un autre, six ans pour un autre et quatre ans pour un autre; l’un de ces membres doit être le président ou un autre membre d’Hydro-Québec. Lorsque la durée du mandat du président ou d’un autre membre est déterminée, elle ne peut ensuite être réduite. Ils sont les administrateurs de la Société au sens de la Loi sur les compagnies.
1971, c. 34, a. 8.