D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
7. Sauf dans les cas et aux conditions que le gouvernement peut déterminer, la Société et chacune de ses filiales doivent obtenir l’autorisation du gouvernement pour:
1°  acquérir, détenir ou céder des actions ou des parts d’une personne morale ou d’une société;
2°  contracter un emprunt qui porte au-delà du montant déterminé par le gouvernement le total de leurs emprunts en cours non encore remboursés;
3°  consentir des prêts ou prendre tout autre engagement financier pour une somme excédant le montant déterminé par le gouvernement;
4°  acquérir ou céder des actifs d’une personne morale ou d’une société;
5°  accepter un don ou un legs auquel est attachée une condition ou une charge;
6°  acquérir de gré à gré ou par voie d’expropriation, aliéner, céder par bail ou autrement ou donner en garantie un immeuble ou un autre droit réel;
7°  construire un immeuble.
Le gouvernement peut subordonner son autorisation aux conditions qu’il détermine. Les cas et conditions déterminés en vertu du premier alinéa peuvent être établis pour l’ensemble de la Société et de ses filiales ou pour l’une ou plusieurs d’entre elles.
Le présent article ne s’applique pas aux opérations effectuées entre la Société et ses filiales, ni entre ces dernières.
1971, c. 34, a. 7; 1988, c. 41, a. 91; 1999, c. 69, a. 4.
7. Pour la réalisation de ses objets, la Société peut, conformément à la loi, faire avec le gouvernement du Canada ou de toute autre province et leurs organismes toute entente jugée opportune.
1971, c. 34, a. 7; 1988, c. 41, a. 91.
7. Pour la réalisation de ses objets, la Société peut, avec l’autorisation du gouvernement, faire avec le gouvernement du Canada ou de toute autre province et leurs organismes toute entente jugée opportune.
1971, c. 34, a. 7.