D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
5. La Société peut conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
1971, c. 34, a. 5; 1999, c. 69, a. 2.
5. La Société doit veiller à la protection du milieu naturel et prévenir la pollution dans le Territoire.
1971, c. 34, a. 5.