D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
41. (Abrogé).
1971, c. 34, a. 41; 1978, c. 41, a. 26; 1999, c. 40, a. 105; 1999, c. 44, a. 1.
41. Toute concession du domaine de l’État dans le Territoire à des personnes autres que la Société, y compris l’octroi de tout droit en vertu des lois régissant les mines, les ressources hydrauliques, les forêts, la chasse, la pêche, l’agriculture, la colonisation ou le tourisme, n’est valide que si l’autorité qui l’accorde a préalablement obtenu l’avis de la Société sur l’opportunité d’accorder la concession.
La concession peut être valablement accordée si la Société n’a pas fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande d’avis.
Si l’autorité dont il s’agit refuse d’accorder la concession par suite d’un avis défavorable de la Société, elle doit, avant de l’octroyer à quiconque d’autre pour les mêmes fins, s’assurer que la personne à laquelle elle l’avait ainsi refusée ne désire plus l’obtenir.
Cependant, cet avis n’est pas requis dans le cas d’une concession du domaine de l’État dans le Territoire à Hydro-Québec ou à la Société d’énergie de la Baie James faite pour des fins de développement des ressources hydrauliques ou de production, de transport ou de distribution d’électricité.
1971, c. 34, a. 41; 1978, c. 41, a. 26; 1999, c. 40, a. 105.
41. Toute concession du domaine public dans le Territoire à des personnes autres que la Société, y compris l’octroi de tout droit en vertu des lois régissant les mines, les ressources hydrauliques, les forêts, la chasse, la pêche, l’agriculture, la colonisation ou le tourisme, n’est valide que si l’autorité qui l’accorde a préalablement obtenu l’avis de la Société sur l’opportunité d’accorder la concession.
La concession peut être valablement accordée si la Société n’a pas fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande d’avis.
Si l’autorité dont il s’agit refuse d’accorder la concession par suite d’un avis défavorable de la Société, elle doit, avant de l’octroyer à quiconque d’autre pour les mêmes fins, s’assurer que la personne à laquelle elle l’avait ainsi refusée ne désire plus l’obtenir.
Cependant, cet avis n’est pas requis dans le cas d’une concession du domaine public dans le Territoire à Hydro-Québec ou à la Société d’énergie de la Baie James faite pour des fins de développement des ressources hydrauliques ou de production, de transport ou de distribution d’électricité.
1971, c. 34, a. 41; 1978, c. 41, a. 26.
41. Toute concession du domaine public dans le Territoire à des personnes autres que la Société, y compris l’octroi de tout droit en vertu des lois régissant les mines, les ressources hydrauliques, les forêts, la chasse, la pêche, l’agriculture, la colonisation ou le tourisme, n’est valide que si l’autorité qui l’accorde a préalablement obtenu l’avis de la Société sur l’opportunité d’accorder la concession.
La concession peut être valablement accordée si la Société n’a pas fait parvenir son avis dans les deux mois de la demande d’avis.
Si l’autorité dont il s’agit refuse d’accorder la concession par suite d’un avis défavorable de la Société, elle doit, avant de l’octroyer à quiconque d’autre pour les mêmes fins, s’assurer que la personne à laquelle elle l’avait ainsi refusée ne désire plus l’obtenir.
1971, c. 34, a. 41.