D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
40. (Abrogé).
1971, c. 34, a. 40; 1996, c. 2, a. 641; 2001, c. 61, a. 10; 2013, c. 19, a. 61.
40. Sont exclus du territoire de la municipalité:
1°  le territoire de toute municipalité constituée avant le 14 juillet 1971;
2°  conformément à l’article 20 de la Loi sur le régime des terres dans les territoires de la Baie James et du Nouveau-Québec (chapitre R-13.1), toute terre de catégorie I.
1971, c. 34, a. 40; 1996, c. 2, a. 641; 2001, c. 61, a. 10.
40. Le territoire de toute municipalité constituée avant le 14 juillet 1971 et toute réserve indienne créée en vertu de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) sont exclus du territoire de la municipalité.
1971, c. 34, a. 40; 1996, c. 2, a. 641.
40. Toute municipalité constituée avant le 14 juillet 1971 et toute réserve indienne créée en vertu de la Loi sur les Indiens (Lois révisées du Canada (1985), chapitre I-5) sont exclues du territoire de la municipalité.
1971, c. 34, a. 40.
40. Toute municipalité constituée avant le 14 juillet 1971 et toute réserve indienne créée en vertu de la Loi sur les Indiens (Statuts revisés du Canada) sont exclues du territoire de la municipalité.
1971, c. 34, a. 40.