D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
39.3. (Abrogé).
2001, c. 61, a. 9; 2002, c. 68, a. 32; 2013, c. 19, a. 61.
39.3. Le gouvernement peut, à la demande de la municipalité formulée par une résolution adoptée à l’unanimité de son conseil, permettre à celle-ci de déclarer sa compétence:
1°  à l’égard d’un ou plusieurs domaines qui relèvent d’une municipalité locale, sur le territoire de l’une ou plusieurs des villes de Chapais, de Chibougamau, de Lebel-sur-Quévillon et de Matagami;
2°  à l’égard d’un ou plusieurs domaines qui relèvent d’une municipalité régionale de comté, sur tout ou partie de son territoire ou sur le territoire de l’une ou plusieurs des villes mentionnées au paragraphe 1°.
La résolution qui formule la demande visée au premier alinéa précise les domaines sur lesquels la demande porte ainsi que, dans le cas où la municipalité désire déclarer sa compétence sur une partie seulement de son territoire ou sur le territoire de toutes les villes ou d’une partie d’entre elles seulement, une description du territoire en question ou le nom des villes sur le territoire desquelles sera exercée la compétence de la municipalité sur le domaine visé à la demande.
Le décret peut octroyer compétence sur toutes les matières qui font l’objet de la demande ou sur une partie d’entre elles seulement et il peut contenir toute condition ou modalité d’exercice de la compétence octroyée.
2001, c. 61, a. 9; 2002, c. 68, a. 32.
39.3. Le gouvernement peut, à la demande de la municipalité formulée par une résolution adoptée à l’unanimité de son conseil, permettre à celle-ci de déclarer sa compétence:
1°  à l’égard d’un ou plusieurs domaines qui relèvent d’une municipalité locale, sur le territoire de l’une ou plusieurs des villes de Chapais, de Chibougamau, de Lebel-sur-Quévillon et de Matagami;
2°  à l’égard d’un ou plusieurs domaines qui relèvent d’une municipalité régionale de comté y compris d’une municipalité régionale de comté désignée à caractère rural, sur tout ou partie de son territoire ou sur le territoire de l’une ou plusieurs des villes mentionnées au paragraphe 1°.
La résolution qui formule la demande visée au premier alinéa précise les domaines sur lesquels la demande porte ainsi que, dans le cas où la municipalité désire déclarer sa compétence sur une partie seulement de son territoire ou sur le territoire de toutes les villes ou d’une partie d’entre elles seulement, une description du territoire en question ou le nom des villes sur le territoire desquelles sera exercée la compétence de la municipalité sur le domaine visé à la demande.
Le décret peut octroyer compétence sur toutes les matières qui font l’objet de la demande ou sur une partie d’entre elles seulement et il peut contenir toute condition ou modalité d’exercice de la compétence octroyée.
2001, c. 61, a. 9.