D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
38.4. (Abrogé).
2001, c. 61, a. 6; 2013, c. 19, a. 61.
38.4. Si les circonstances le justifient, un membre du conseil de la municipalité peut délibérer et voter à une séance du conseil par la voie du téléphone ou d’un autre moyen de communication, pourvu que le président du conseil ou la personne qui le remplace et le greffier de la municipalité soient présents au même endroit et que le moyen de communication utilisé permette à toutes les personnes participant ou assistant à la séance de s’entendre l’une l’autre.
Le procès-verbal de la séance doit mentionner le nom des membres qui participent ainsi à la séance et le moyen de communication utilisé.
Un membre qui participe à une séance du conseil conformément au présent article est réputé être présent à cette séance, y compris pour déterminer s’il y a quorum.
2001, c. 61, a. 6.