D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
38.1. (Abrogé).
2001, c. 61, a. 6; 2005, c. 28, a. 64; 2013, c. 19, a. 61.
38.1. Le mandat du membre du conseil de la municipalité visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 36 est d’une durée de quatre ans. Toutefois, il prend fin lorsque le membre démissionne de son poste, est destitué conformément au troisième alinéa ou cesse d’être résident du Territoire.
Pour démissionner, le membre doit transmettre à la municipalité un écrit en ce sens signé par lui. La démission prend effet à la date de la transmission de l’écrit ou à la date ultérieure qui y est indiquée.
Le conseil de la municipalité peut, à la majorité des 2/3 de ses membres, destituer le membre. Il peut alors, au cours de la même séance, désigner un nouveau membre conformément à l’article 36.
2001, c. 61, a. 6; 2005, c. 28, a. 64.
38.1. Le mandat du membre du conseil de la municipalité visé au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 36 est d’une durée de deux ans. Toutefois, il prend fin lorsque le membre démissionne de son poste, est destitué conformément au troisième alinéa ou cesse d’être résident du Territoire.
Pour démissionner, le membre doit transmettre à la municipalité un écrit en ce sens signé par lui. La démission prend effet à la date de la transmission de l’écrit ou à la date ultérieure qui y est indiquée.
Le conseil de la municipalité peut, à la majorité des 2/3 de ses membres, destituer le membre. Il peut alors, au cours de la même séance, désigner un nouveau membre conformément à l’article 36.
2001, c. 61, a. 6.