D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
38. (Abrogé).
1971, c. 34, a. 38; 1996, c. 2, a. 639; 2001, c. 61, a. 6; 2005, c. 28, a. 63; 2013, c. 19, a. 61.
38. Le mandat du président du conseil est d’une durée de quatre ans. Toutefois, il prend fin lorsque le président démissionne de ce poste, est destitué conformément au troisième alinéa ou cesse d’être membre du conseil de la municipalité.
Pour démissionner, le président doit transmettre à la municipalité un écrit en ce sens signé par lui. La démission prend effet à la date de la transmission de l’écrit ou à la date ultérieure qui y est indiquée.
Le conseil de la municipalité peut, à la majorité des 2/3 de ses membres, destituer le président. Il peut alors, au cours de la même séance, élire un nouveau président conformément à l’article 37.
1971, c. 34, a. 38; 1996, c. 2, a. 639; 2001, c. 61, a. 6; 2005, c. 28, a. 63.
38. Le mandat du président du conseil est d’une durée de deux ans. Toutefois, il prend fin lorsque le président démissionne de ce poste, est destitué conformément au troisième alinéa ou cesse d’être membre du conseil de la municipalité.
Pour démissionner, le président doit transmettre à la municipalité un écrit en ce sens signé par lui. La démission prend effet à la date de la transmission de l’écrit ou à la date ultérieure qui y est indiquée.
Le conseil de la municipalité peut, à la majorité des 2/3 de ses membres, destituer le président. Il peut alors, au cours de la même séance, élire un nouveau président conformément à l’article 37.
1971, c. 34, a. 38; 1996, c. 2, a. 639; 2001, c. 61, a. 6.
38. 1.  Toute partie du territoire de la municipalité déterminée par le conseil d’administration et habitée en permanence par au moins 500 personnes forme une localité et porte le nom que désigne le conseil d’administration.
2.  Lorsqu’une localité est ainsi établie, le conseil d’administration peut instituer un conseil local composé d’au plus cinq membres nommés pour trois ans et auquel le conseil d’administration peut, par ordonnance, déléguer ses pouvoirs pour cette localité, aux conditions qu’il détermine.
3.  Le conseil d’administration peut, au lieu de faire les nominations, ordonner que les membres du conseil soient élus pour trois ans, à l’époque et selon le mode qu’il prescrit.
4.  Pour avoir droit de voter à l’élection des membres d’un conseil local, il faut être âgé d’au moins 18 ans, être citoyen canadien et avoir son domicile dans la localité depuis au moins un an.
Pour être éligible à la charge de membre d’un tel conseil, il faut être majeur, citoyen canadien et avoir son domicile dans la localité depuis au moins un an.
1971, c. 34, a. 38; 1996, c. 2, a. 639.
38. 1.  Toute partie de la municipalité déterminée par le conseil d’administration et habitée en permanence par au moins cinq cents personnes forme une localité et porte le nom que désigne le conseil d’administration.
2.  Lorsqu’une localité est ainsi établie, le conseil d’administration peut instituer un conseil local composé d’au plus cinq membres nommés pour trois ans et auquel le conseil d’administration peut, par ordonnance, déléguer ses pouvoirs pour cette localité, aux conditions qu’il détermine.
3.  Le conseil d’administration peut, au lieu de faire les nominations, ordonner que les membres du conseil soient élus pour trois ans, à l’époque et selon le mode qu’il prescrit.
4.  Pour avoir droit de voter à l’élection des membres d’un conseil local, il faut être âgé d’au moins dix-huit ans, être citoyen canadien et avoir son domicile dans la localité depuis au moins un an.
Pour être éligible à la charge de membre d’un tel conseil, il faut être majeur, citoyen canadien et avoir son domicile dans la localité depuis au moins un an.
1971, c. 34, a. 38.