D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
37. (Abrogé).
1971, c. 34, a. 37; 1983, c. 57, a. 107; 1996, c. 2, a. 638; 2001, c. 61, a. 6; 2013, c. 19, a. 61.
37. Le président du conseil est élu par et parmi les membres du conseil au scrutin secret lors d’une séance du conseil.
Le greffier préside la séance tant que le président n’a pas été élu. Il établit le processus de la mise en candidature et du vote. Il proclame élue la personne qui a obtenu le vote de la majorité des membres du conseil.
1971, c. 34, a. 37; 1983, c. 57, a. 107; 1996, c. 2, a. 638; 2001, c. 61, a. 6.
37. Le conseil d’administration exerce par ordonnance les pouvoirs du conseil municipal. Une ordonnance peut ne s’appliquer qu’à une partie du territoire de la municipalité qui y est indiquée.
Une ordonnance relative à un budget ou à un programme d’immobilisations, à l’imposition d’une taxe ou d’une compensation, à une réglementation d’urbanisme et d’aménagement du territoire ou à une autre réglementation établissant des normes de conduite des citoyens du territoire doit être soumise à l’approbation du gouvernement. Elle doit être publiée à la Gazette officielle du Québec après son approbation. Elle entre en vigueur le jour de cette publication ou à la date ultérieure qui y est fixée.
Une ordonnance soumise à l’approbation du gouvernement doit être transmise au ministre responsable de l’application de la présente partie.
1971, c. 34, a. 37; 1983, c. 57, a. 107; 1996, c. 2, a. 638.
37. Le conseil d’administration exerce par ordonnance les pouvoirs du conseil municipal. Une ordonnance peut ne s’appliquer qu’à une partie de la municipalité qui y est indiquée.
Une ordonnance relative à un budget ou à un programme d’immobilisations, à l’imposition d’une taxe ou d’une compensation, à une réglementation d’urbanisme et d’aménagement du territoire ou à une autre réglementation établissant des normes de conduite des citoyens du territoire doit être soumise à l’approbation du gouvernement. Elle doit être publiée à la Gazette officielle du Québec après son approbation. Elle entre en vigueur le jour de cette publication ou à la date ultérieure qui y est fixée.
Une ordonnance soumise à l’approbation du gouvernement doit être transmise au ministre responsable de l’application de la présente partie.
1971, c. 34, a. 37; 1983, c. 57, a. 107.
37. Le conseil d’administration exerce les pouvoirs du conseil municipal par ordonnances soumises à l’approbation du gouvernement et publiées dans la Gazette officielle du Québec; ces ordonnances peuvent ne s’appliquer qu’à une partie de la municipalité qui y est indiquée et entrent en vigueur et ont force de loi, s’il n’y est autrement prescrit, lors de leur publication.
1971, c. 34, a. 37.