D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
35.1. (Abrogé).
2003, c. 19, a. 185; 2013, c. 19, a. 61.
35.1. La municipalité est réputée être un organisme supramunicipal pour l’application de la Loi sur le régime de retraite des élus municipaux (chapitre R‐9.3) aux personnes visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 36.
Elle est réputée être, pour l’application de cette loi aux personnes visées à l’un ou l’autre des paragraphes 2° et 3° de cet alinéa, une municipalité locale. Elle peut, malgré l’article 1 de cette loi, adhérer à leur égard au régime de retraite constitué par celle-ci.
2003, c. 19, a. 185.