D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
35. (Abrogé).
1971, c. 34, a. 35; 1996, c. 2, a. 637; 2001, c. 61, a. 5; 2002, c. 37, a. 145; 2005, c. 6, a. 221; 2013, c. 19, a. 61.
35. La municipalité est régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C-19) et par la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1) à l’exception des dispositions inconciliables avec celles de la présente loi et de celles que le gouvernement déclare inapplicables en tout ou en partie à la municipalité ou à tout ou partie de son territoire et dont il donne avis à la Gazette officielle du Québec.
La Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’applique à la municipalité, compte tenu des adaptations suivantes :
1°  la municipalité est réputée être un organisme supramunicipal pour l’application, à l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 36, des articles 21 à 23, 30.1, 31 et 32 de la Loi sur le traitement des élus municipaux ;
2°  la municipalité est réputée être une municipalité régionale de comté pour l’application de l’article 30.0.3 de la Loi sur le traitement des élus municipaux.
1971, c. 34, a. 35; 1996, c. 2, a. 637; 2001, c. 61, a. 5; 2002, c. 37, a. 145; 2005, c. 6, a. 221.
35. La municipalité est régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) à l’exception des dispositions inconciliables avec celles de la présente loi et de celles que le gouvernement déclare inapplicables en tout ou en partie à la municipalité ou à tout ou partie de son territoire et dont il donne avis à la Gazette officielle du Québec.
La Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’applique à la municipalité, compte tenu des adaptations suivantes :
1°  la municipalité est réputée être un organisme supramunicipal pour l’application, à l’une ou l’autre des personnes visées au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 36, des articles 21 à 23, 30.1, 31 et 32 de la Loi sur le traitement des élus municipaux ;
2°  la municipalité est réputée être une municipalité régionale de comté pour l’application de l’article 30.0.3 de la Loi sur le traitement des élus municipaux.
1971, c. 34, a. 35; 1996, c. 2, a. 637; 2001, c. 61, a. 5; 2002, c. 37, a. 145.
35. La municipalité est régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) à l’exception des dispositions inconciliables avec celles de la présente loi et de celles que le gouvernement déclare inapplicables en tout ou en partie à la municipalité ou à tout ou partie de son territoire et dont il donne avis à la Gazette officielle du Québec.
Le chapitre III de la Loi sur le traitement des élus municipaux (chapitre T-11.001) s’applique à la municipalité. Celle-ci est réputée être une municipalité régionale de comté pour l’application de l’article 30.0.3 de cette loi.
1971, c. 34, a. 35; 1996, c. 2, a. 637; 2001, c. 61, a. 5.
35. La municipalité est régie par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) à l’exception des dispositions inconciliables avec celles de la présente loi et de celles que le gouvernement déclare inapplicables en tout ou en partie à la municipalité ou à tout ou partie de son territoire et dont il donne avis à la Gazette officielle du Québec.
1971, c. 34, a. 35; 1996, c. 2, a. 637.
35. La municipalité est régie par la Loi sur les cités et villes à l’exception des dispositions inconciliables avec celles de la présente loi et de celles qui s’appliquent aux cités et villes et que le gouvernement déclare inapplicables en tout ou en partie à la municipalité ou à une partie de la municipalité et dont il donne avis dans la Gazette officielle du Québec.
1971, c. 34, a. 35.