D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
34. (Abrogé).
1971, c. 34, a. 34; 1996, c. 2, a. 636; 2001, c. 61, a. 4; 2013, c. 19, a. 61.
34. Sous réserve de l’article 40, le Territoire constitue, pour toutes fins, le territoire d’une municipalité connue sous le nom de Municipalité de Baie-James
1971, c. 34, a. 34; 1996, c. 2, a. 636; 2001, c. 61, a. 4.
34. Sous réserve de l’article 40, le Territoire constitue, pour toutes fins, le territoire d’une municipalité connue sous le nom que détermine le gouvernement et dont il donne avis à la Gazette officielle du Québec.
1971, c. 34, a. 34; 1996, c. 2, a. 636.
34. Sous réserve de l’article 40, le Territoire constitue, pour toutes fins, une municipalité sous le nom que détermine le gouvernement et dont il donne avis dans la Gazette officielle du Québec.
1971, c. 34, a. 34.