D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
33. La Société doit, au plus tard le 30 avril de chaque année, produire au ministre ses états financiers ainsi qu’un rapport de ses activités pour l’exercice financier précédent.
Les états financiers et le rapport d’activités doivent contenir tous les renseignements exigés par le ministre.
1971, c. 34, a. 33; 1999, c. 69, a. 13.
33. La Société doit chaque année faire un rapport de ses activités au premier ministre ou à tout autre ministre désigné par lui, qui doit le déposer à l’Assemblée nationale; la commission parlementaire de la Présidence du Conseil doit être convoquée dans les délais utiles aux fins d’étudier ledit rapport et d’interroger les membres de la Société et de ses filiales.
Le premier ministre ou tout autre ministre désigné par lui doit auparavant rendre ce rapport public si l’Assemblée nationale ne siège pas.
Ce rapport doit contenir les renseignements que la Loi sur les compagnies oblige les administrateurs à fournir à l’assemblée annuelle des actionnaires et tout autre renseignement prescrit par le ministre.
La Société doit fournir, au premier ministre ou à tout autre ministre désigné par lui, tout renseignement qu’il requiert sur ses opérations.
1971, c. 34, a. 33.