D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
30. Le gouvernement peut céder à la Société, aux conditions qu’il détermine, tout immeuble ou autre bien faisant partie du domaine de l’État requis pour les fins de la Société.
1971, c. 34, a. 30; 1978, c. 41, a. 24; 1999, c. 40, a. 105; 1999, c. 69, a. 9.
30. Le gouvernement peut céder à la Société ou à une filiale visée aux paragraphes a à c de l’article 18 ou dont elle détient au moins 90 % des actions, aux conditions qu’il détermine, tout immeuble ou autre bien faisant partie du domaine de l’État requis pour les fins de la Société ou de telles filiales.
1971, c. 34, a. 30; 1978, c. 41, a. 24; 1999, c. 40, a. 105.
30. Le gouvernement peut céder et transporter à la Société ou à une filiale visée aux paragraphes a à c de l’article 18 ou dont elle détient au moins quatre-vingt-dix pour cent des actions, aux conditions qu’il détermine, tout immeuble ou autre bien faisant partie du domaine public requis pour les fins de la Société ou de telles filiales.
1971, c. 34, a. 30; 1978, c. 41, a. 24.
30. Le gouvernement peut céder et transporter à la Société ou à une filiale visée à l’article 16 ou aux paragraphes a à c de l’article 18 ou dont elle détient au moins quatre-vingt-dix pour cent des actions, aux conditions qu’il détermine, tout immeuble ou autre bien faisant partie du domaine public requis pour les fins de la Société ou de telles filiales.
1971, c. 34, a. 30.