D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
29. L’expropriation autorisée par la présente loi est faite en la manière prévue par la Loi concernant l’expropriation (chapitre E-25).
Toutefois, la Société doit, avant toute expropriation, consulter le Gouvernement de la nation crie, si l’immeuble visé est situé dans les terres de la catégorie II du Territoire, ou le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James si l’immeuble visé est situé dans les terres de la catégorie III du Territoire.
1971, c. 34, a. 29 (partie); 1973, c. 38, a. 146; 2013, c. 19, a. 60; 2023, c. 27, a. 240.
29. L’expropriation autorisée par la présente loi est faite en la manière prévue par la Loi sur l’expropriation (chapitre E-24).
Toutefois, la Société doit, avant toute expropriation, consulter le Gouvernement de la nation crie, si l’immeuble visé est situé dans les terres de la catégorie II du Territoire, ou le Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James si l’immeuble visé est situé dans les terres de la catégorie III du Territoire.
1971, c. 34, a. 29 (partie); 1973, c. 38, a. 146; 2013, c. 19, a. 60.
29. L’expropriation autorisée par la présente loi est faite en la manière prévue par la Loi sur l’expropriation (chapitre E‐24).
1971, c. 34, a. 29 (partie); 1973, c. 38, a. 146.