D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
26. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  garantir le paiement en capital et intérêt de tout emprunt de la Société ou de l’une de ses filiales, ainsi que l’exécution de toute obligation de la Société ou de l’une de ses filiales;
b)  prendre tout engagement relativement à la réalisation ou au financement d’un projet auquel participe la Société ou l’une de ses filiales;
c)  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société ou à l’une de ses filiales tout montant jugé nécessaire pour rencontrer leurs obligations ou pour la réalisation de leur mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1971, c. 34, a. 26; 1978, c. 41, a. 23; 1999, c. 69, a. 8.
26. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  garantir le paiement en capital et intérêt de tout emprunt de la Société ou d’une filiale visée aux paragraphes a à c de l’article 18 ou dont elle détient au moins quatre-vingt-dix pour cent des actions, ainsi que l’exécution de toute obligation de la Société ou de toute telle filiale;
b)  autoriser le ministre des Finances à avancer à la Société ou à une filiale visée au paragraphe a tout montant jugé nécessaire pour les opérations de la Société ou d’une telle filiale, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société ou à une filiale sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1971, c. 34, a. 26; 1978, c. 41, a. 23.
26. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:
a)  garantir le paiement en capital et intérêt de tout emprunt de la Société ou d’une filiale visée à l’article 16 ou aux paragraphes a à c de l’article 18 ou dont elle détient au moins quatre-vingt-dix pour cent des actions, ainsi que l’exécution de toute obligation de la Société ou de toute telle filiale;
b)  autoriser le ministre des finances à avancer à la Société ou à une filiale visée au paragraphe a tout montant jugé nécessaire pour les opérations de la Société ou d’une telle filiale, à un taux d’intérêt, pour le laps de temps et aux autres conditions que détermine le gouvernement.
Les sommes que le gouvernement peut être appelé à payer en vertu de ces garanties ou à avancer à la Société ou à une filiale sont prises à même le fonds consolidé du revenu.
1971, c. 34, a. 26.