D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
25.1. À la suite d’une réduction du capital-actions de la Société et d’un remboursement correspondant de capital au ministre des Finances, effectués en vertu de la Loi sur la réduction du capital-actions de personnes morales de droit public et de leurs filiales (chapitre R‐2.2.1), le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement et aux conditions que celui-ci détermine, souscrire des actions de la Société dont la valeur ne peut excéder le montant du remboursement. Les actions sont payées sur le fonds consolidé du revenu. Les certificats sont délivrés lorsque les actions sont entièrement acquittées.
1999, c. 69, a. 7.