D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
23. (Abrogé).
1971, c. 34, a. 23; 1978, c. 41, a. 22; 1999, c. 69, a. 6.
23. Toute compagnie visée à l’article 18 est désignée dans la présente loi sous le nom de «filiale».
Toute filiale doit effectuer ses opérations conformément à la présente loi et aux autres lois du Québec, aux fins de favoriser la mise en valeur du Territoire par elle-même et les autres agents de la vie économique et industrielle, en donnant priorité aux intérêts québécois. L’article 5 s’applique à toute filiale.
1971, c. 34, a. 23; 1978, c. 41, a. 22.
23. Toute compagnie visée à l’article 16 ou à l’article 18 est désignée dans la présente loi sous le nom de «filiale».
Toute filiale doit effectuer ses opérations conformément à la présente loi et aux autres lois du Québec, aux fins de favoriser la mise en valeur du Territoire par elle-même et les autres agents de la vie économique et industrielle, en donnant priorité aux intérêts québécois. L’article 5 s’applique à toute filiale.
1971, c. 34, a. 23.