D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
21. (Abrogé).
1971, c. 34, a. 21; 1978, c. 41, a. 21; 1999, c. 40, a. 105; 1999, c. 69, a. 6.
21. 1.  Sur présentation d’une requête de la Société et d’un de ses partenaires visés aux articles 16 et 18, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau des lettres patentes constituant en personne morale au moins trois personnes désignées par la Société et le partenaire dont il s’agit pour les représenter aux fins de constituer une filiale conformément à la présente loi. La requête doit indiquer le nom de la nouvelle personne morale, ses fins ou objets, le lieu de son siège, les pouvoirs, droits et privilèges dont elle jouit, son capital-actions et la désignation de ses administrateurs qui devra être conforme aux articles 17 et 19.
2.  Un avis de l’émission de ces lettres patentes doit être publié à la Gazette officielle du Québec.
3.  Une personne morale ainsi constituée a les pouvoirs d’une compagnie constituée en vertu de la partie I de la Loi sur les compagnies et elle est régie par les dispositions de la partie I de la Loi sur les compagnies, sauf quant aux dispositions incompatibles avec la présente loi.
4.  À la requête d’une personne morale constituée sous le régime de cette partie, le lieutenant-gouverneur peut, par lettres patentes supplémentaires, modifier les objets, les pouvoirs, le capital-actions et les autres matières affectant les lettres patentes de cette personne morale pourvu qu’elles ne soient pas inconciliables avec les dispositions applicables des articles 18 à 20. Un avis de ces lettres patentes supplémentaires est alors publié à la Gazette officielle du Québec.
1971, c. 34, a. 21; 1978, c. 41, a. 21; 1999, c. 40, a. 105.
21. 1.  Sur présentation d’une requête de la Société et d’un de ses partenaires visés aux articles 16 et 18, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau des lettres patentes constituant en corporation au moins trois personnes désignées par la Société et le partenaire dont il s’agit pour les représenter aux fins de constituer une filiale conformément à la présente loi. La requête doit indiquer le nom de la nouvelle corporation, ses fins ou objets, le lieu de son siège social, les pouvoirs, droits et privilèges dont elle jouit, son capital-actions et la désignation de ses administrateurs qui devra être conforme aux articles 17 et 19.
2.  Un avis de l’émission de ces lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
3.  Une corporation ainsi constituée a les pouvoirs d’une compagnie constituée en vertu de la partie I de la Loi sur les compagnies et elle est régie par les dispositions de la partie I de la Loi sur les compagnies, sauf quant aux dispositions incompatibles avec la présente loi.
4.  À la requête d’une corporation constituée sous le régime de cette partie, le lieutenant-gouverneur peut, par lettres patentes supplémentaires, modifier les objets, les pouvoirs, le capital-actions et les autres matières affectant les lettres patentes de cette corporation pourvu qu’elles ne soient pas inconciliables avec les dispositions applicables des articles 18 à 20. Un avis de ces lettres patentes supplémentaires est alors publié dans la Gazette officielle du Québec.
1971, c. 34, a. 21; 1978, c. 41, a. 21.
21. 1.  Sur présentation d’une requête de la Société et d’un de ses partenaires visés aux articles 16 et 18, le lieutenant-gouverneur peut, aux conditions qui y sont énoncées, délivrer sous le grand sceau des lettres patentes constituant en corporation au moins trois personnes désignées par la Société et le partenaire dont il s’agit pour les représenter aux fins de constituer une filiale conformément à la présente loi. La requête doit indiquer le nom de la nouvelle corporation, ses fins ou objets, le lieu de son siège social, les pouvoirs, droits et privilèges dont elle jouit, son capital-actions et la désignation de ses administrateurs qui devra être conforme aux articles 17 et 19.
2.  Un avis de l’émission de ces lettres patentes doit être publié dans la Gazette officielle du Québec.
3.  Une corporation ainsi constituée a les pouvoirs d’une compagnie constituée en vertu de la partie I de la Loi sur les compagnies et elle est régie par les dispositions de la partie I de la Loi sur les compagnies, sauf quant aux dispositions incompatibles avec la présente loi.
4.  À la requête d’une corporation constituée sous le régime de cette partie, le lieutenant-gouverneur peut, par lettres patentes supplémentaires, modifier les objets, les pouvoirs, le capital-actions et les autres matières affectant les lettres patentes de cette corporation pourvu qu’elles ne soient pas inconciliables avec les dispositions applicables des articles 16 à 20. Un avis de ces lettres patentes supplémentaires est alors publié dans la Gazette officielle du Québec.
1971, c. 34, a. 21.