D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
18. (Abrogé).
1971, c. 34, a. 18; 1973, c. 21, a. 31; 1999, c. 69, a. 6.
18. La Société peut, en plus de favoriser le développement du Territoire par elle-même et par les autres agents de la vie économique et industrielle, en donnant priorité aux intérêts québécois, faire effectuer l’exploration et l’exploitation des richesses naturelles du Territoire autres que les ressources hydro-électriques par toute compagnie constituée en vertu de l’article 21 dont les actions, comportant un droit de vote en toutes circonstances, seront détenues comme suit:
a)  dans toute compagnie constituée pour des fins d’exploration ou d’exploitation des richesses pétrolières, la Société doit détenir cinquante et un pour cent des actions et la Société québécoise d’initiatives pétrolières (SOQUIP) quarante-neuf pour cent;
b)  dans toute compagnie constituée pour des fins d’exploration ou d’exploitation des richesses minières autres que les richesses pétrolières, la Société doit détenir cinquante et un pour cent des actions et la Société québécoise d’exploration minière (SOQUEM) quarante-neuf pour cent;
c)  dans toute compagnie constituée pour des fins d’exploitation des richesses forestières, la Société doit détenir cinquante et un pour cent des actions et la Société de récupération, d’exploitation et de développement forestiers du Québec (REXFOR) quarante-neuf pour cent;
d)  dans toute compagnie constituée pour des fins d’exploitation des autres richesses naturelles y compris le tourisme, la chasse et la pêche, la Société ne doit pas détenir moins de cinquante et un pour cent des actions.
1971, c. 34, a. 18; 1973, c. 21, a. 31.