D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
17. (Abrogé).
1971, c. 34, a. 17; 1978, c. 41, a. 19.
17. Le conseil d’administration de la compagnie visée à l’article 16 sera composé de cinq membres nommés par le gouvernement, dont trois seront choisis parmi les membres, fonctionnaires ou employés d’Hydro-Québec sur la recommandation de celle-ci et deux seront nommés sur la recommandation de la Société.
La durée du mandat de chacun des membres du conseil est déterminée par le gouvernement; elle ne peut excéder cinq ans mais une fois déterminée, elle ne peut ensuite être réduite.
Lorsqu’un membre du conseil d’administration est incapable d’agir, il peut être remplacé par une personne nommée par le gouvernement pour exercer ses fonctions pendant que dure son incapacité.
1971, c. 34, a. 17.