D-8.0.1 - Loi sur le développement de la région de la Baie James

Texte complet
16. (Abrogé).
1971, c. 34, a. 16; 1978, c. 41, a. 19.
16. Le développement des ressources hydro-électriques, la production et la distribution de l’électricité dans le Territoire ainsi que sa transmission seront effectués par une compagnie constituée en vertu de l’article 21 dont au moins la majorité des actions, comportant un droit de vote en toutes circonstances, seront détenues par Hydro-Québec et dont au plus quarante pour cent seront détenues par la Société.
L’électricité produite dans le Territoire ne peut être vendue ou distribuée hors du Territoire autrement qu’à Hydro-Québec.
Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme restreignant l’application de la Loi sur l’exportation de l’énergie électrique (chapitre E‐23).
1971, c. 34, a. 16.