D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
49. Une municipalité peut autoriser par règlement la conclusion d’une convention avec tous ses créanciers ou avec les créanciers dont elle se trouve débitrice en raison d’un ou plusieurs règlements d’emprunt.
Cette convention prend effet si elle est acceptée par les deux tiers des créanciers qu’elle vise et si le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire approuve le règlement qui l’autorise.
Cette convention lie tous les créanciers qu’elle vise.
Si le règlement autorisant la convention décrète un emprunt aux fins prévues par le présent article, il ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
S. R. 1964, c. 171, a. 48; 1984, c. 38, a. 152; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
49. Une municipalité peut autoriser par règlement la conclusion d’une convention avec tous ses créanciers ou avec les créanciers dont elle se trouve débitrice en raison d’un ou plusieurs règlements d’emprunt.
Cette convention prend effet si elle est acceptée par les deux tiers des créanciers qu’elle vise et si le ministre des Affaires municipales et des Régions approuve le règlement qui l’autorise.
Cette convention lie tous les créanciers qu’elle vise.
Si le règlement autorisant la convention décrète un emprunt aux fins prévues par le présent article, il ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions.
S. R. 1964, c. 171, a. 48; 1984, c. 38, a. 152; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
49. Une municipalité peut autoriser par règlement la conclusion d’une convention avec tous ses créanciers ou avec les créanciers dont elle se trouve débitrice en raison d’un ou plusieurs règlements d’emprunt.
Cette convention prend effet si elle est acceptée par les deux tiers des créanciers qu’elle vise et si le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir approuve le règlement qui l’autorise.
Cette convention lie tous les créanciers qu’elle vise.
Si le règlement autorisant la convention décrète un emprunt aux fins prévues par le présent article, il ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
S. R. 1964, c. 171, a. 48; 1984, c. 38, a. 152; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
49. Une municipalité peut autoriser par règlement la conclusion d’une convention avec tous ses créanciers ou avec les créanciers dont elle se trouve débitrice en raison d’un ou plusieurs règlements d’emprunt.
Cette convention prend effet si elle est acceptée par les deux tiers des créanciers qu’elle vise et si le ministre des Affaires municipales et de la Métropole approuve le règlement qui l’autorise.
Cette convention lie tous les créanciers qu’elle vise.
Si le règlement autorisant la convention décrète un emprunt aux fins prévues par le présent article, il ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
S. R. 1964, c. 171, a. 48; 1984, c. 38, a. 152; 1999, c. 43, a. 13.
49. Une municipalité peut autoriser par règlement la conclusion d’une convention avec tous ses créanciers ou avec les créanciers dont elle se trouve débitrice en raison d’un ou plusieurs règlements d’emprunt.
Cette convention prend effet si elle est acceptée par les deux tiers des créanciers qu’elle vise et si le ministre des Affaires municipales approuve le règlement qui l’autorise.
Cette convention lie tous les créanciers qu’elle vise.
Si le règlement autorisant la convention décrète un emprunt aux fins prévues par le présent article, il ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales.
S. R. 1964, c. 171, a. 48; 1984, c. 38, a. 152.
49. Nonobstant toute disposition contraire contenue dans une charte de cité ou de ville, le paragraphe 2 de l’article 567 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19), s’applique à toutes les municipalités de cité et de ville du Québec, à l’exception de celles dont la charte accorde des pouvoirs plus étendus que ceux qui sont accordés par ledit article.
S. R. 1964, c. 171, a. 48.