D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
48.1. Malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, une municipalité peut faire des emprunts, sous forme d’émission d’obligations, jusqu’à concurrence d’une somme n’excédant pas 50% des montants annuels échus et requis pour ses fonds d’amortissement ou pour payer les échéances annuelles en capital sur les emprunts par obligations préalablement contractés.
Un règlement décrétant de tels emprunts n’est soumis qu’à l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.
Un emprunt contracté en vertu du présent article ne peut l’être pour une période plus longue que 20 ans.
1984, c. 38, a. 151; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
48.1. Malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, une municipalité peut faire des emprunts, sous forme d’émission d’obligations, jusqu’à concurrence d’une somme n’excédant pas 50% des montants annuels échus et requis pour ses fonds d’amortissement ou pour payer les échéances annuelles en capital sur les emprunts par obligations préalablement contractés.
Un règlement décrétant de tels emprunts n’est soumis qu’à l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions.
Un emprunt contracté en vertu du présent article ne peut l’être pour une période plus longue que 20 ans.
1984, c. 38, a. 151; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
48.1. Malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, une municipalité peut faire des emprunts, sous forme d’émission d’obligations, jusqu’à concurrence d’une somme n’excédant pas 50% des montants annuels échus et requis pour ses fonds d’amortissement ou pour payer les échéances annuelles en capital sur les emprunts par obligations préalablement contractés.
Un règlement décrétant de tels emprunts n’est soumis qu’à l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir.
Un emprunt contracté en vertu du présent article ne peut l’être pour une période plus longue que 20 ans.
1984, c. 38, a. 151; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
48.1. Malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, une municipalité peut faire des emprunts, sous forme d’émission d’obligations, jusqu’à concurrence d’une somme n’excédant pas 50% des montants annuels échus et requis pour ses fonds d’amortissement ou pour payer les échéances annuelles en capital sur les emprunts par obligations préalablement contractés.
Un règlement décrétant de tels emprunts n’est soumis qu’à l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole.
Un emprunt contracté en vertu du présent article ne peut l’être pour une période plus longue que 20 ans.
1984, c. 38, a. 151; 1999, c. 43, a. 13.
48.1. Malgré toute disposition contraire d’une loi générale ou spéciale, une municipalité peut faire des emprunts, sous forme d’émission d’obligations, jusqu’à concurrence d’une somme n’excédant pas 50% des montants annuels échus et requis pour ses fonds d’amortissement ou pour payer les échéances annuelles en capital sur les emprunts par obligations préalablement contractés.
Un règlement décrétant de tels emprunts n’est soumis qu’à l’approbation du ministre des Affaires municipales.
Un emprunt contracté en vertu du présent article ne peut l’être pour une période plus longue que vingt ans.
1984, c. 38, a. 151.