D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
47. Dans chacun des cas suivants, savoir:
1°  lorsqu’une municipalité, en contractant un emprunt qu’elle est autorisée à faire en vertu de sa charte ou des lois générales, n’a pas pourvu à la création d’un fonds d’amortissement pour cet emprunt, que sa charte ou la loi générale ait ou non autorisé la création d’un tel fonds;
2°  lorsqu’une municipalité qui a contracté un emprunt et a pourvu à la création d’un fonds d’amortissement, n’a pas prélevé un impôt suffisant pour former le fonds d’amortissement nécessaire au remboursement de l’emprunt à son échéance, ou a employé à d’autres fins la totalité ou une partie des deniers prélevés pour le fonds d’amortissement;
Telle municipalité pourra:
a)  décréter, par règlement, la formation d’un fonds d’amortissement pour le remboursement de l’emprunt à son échéance, et le prélèvement sur les immeubles imposables d’une taxe suffisante à cette fin; ou
b)  décréter, par règlement, qu’un montant suffisant sera prélevé, sur les immeubles imposables du territoire de la municipalité, en un ou plusieurs prélèvements, pour combler le déficit d’un fonds d’amortissement déjà accumulé, en tout ou en partie, mais dont une partie a été détournée pour être affectée à d’autres fins; ou
c)  emprunter, par règlement, pour l’une ou l’autre des fins visées par les paragraphes a et b, conformément aux dispositions applicables aux emprunts par la municipalité.
Seule une municipalité locale peut exercer un pouvoir prévu au paragraphe a ou b du deuxième alinéa.
S. R. 1964, c. 171, a. 46; 1996, c. 2, a. 633.
47. Dans chacun des cas suivants, savoir:
1°  Lorsqu’une municipalité, en contractant un emprunt qu’elle est autorisée à faire en vertu de sa charte ou des lois générales, n’a pas pourvu à la création d’un fonds d’amortissement pour cet emprunt, que sa charte ou la loi générale ait ou non autorisé la création d’un tel fonds;
2°  Lorsqu’une municipalité qui a contracté un emprunt et a pourvu à la création d’un fonds d’amortissement, n’a pas prélevé un impôt suffisant pour former le fonds d’amortissement nécessaire au remboursement de l’emprunt à son échéance, ou a employé à d’autres fins la totalité ou une partie des deniers prélevés pour le fonds d’amortissement;
Telle municipalité pourra:
a)  Décréter, par règlement, la formation d’un fonds d’amortissement pour le remboursement de l’emprunt à son échéance, et le prélèvement sur les immeubles imposables d’une taxe suffisante à cette fin; ou
b)  Décréter, par règlement, qu’un montant suffisant sera prélevé, sur les immeubles imposables de la municipalité, en un ou plusieurs prélèvements, pour combler le déficit d’un fonds d’amortissement déjà accumulé, en tout ou en partie, mais dont une partie a été détournée pour être affectée à d’autres fins; ou
c)  Emprunter, par règlement, pour l’une ou l’autre des fins visées par les paragraphes a et b, conformément aux dispositions applicables aux emprunts par la municipalité.
S. R. 1964, c. 171, a. 46.