D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
39. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 171, a. 38; 1996, c. 2, a. 631; 2002, c. 75, a. 33; 2016, c. 7, a. 183.
39. Les sommes d’argent déposées chez le ministre des Finances conformément à cette section peuvent être placées en actions ou bons du Canada ou des provinces, en valeurs publiques du Royaume-Uni ou des États-Unis d’Amérique, ou en obligations de toute municipalité ou commission scolaire du Québec ou du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de Montréal.
S. R. 1964, c. 171, a. 38; 1996, c. 2, a. 631; 2002, c. 75, a. 33.
39. Les sommes d’argent déposées chez le ministre des Finances conformément à cette section peuvent être placées en actions ou bons du Canada ou des provinces, en valeurs publiques du Royaume-Uni ou des États-Unis d’Amérique, ou en obligations de toute municipalité ou commission scolaire du Québec ou du Conseil scolaire de l’Île-de-Montréal.
S. R. 1964, c. 171, a. 38; 1996, c. 2, a. 631.
39. Les sommes d’argent déposées chez le ministre des Finances conformément à cette section peuvent être placées en actions ou bons du Canada ou des provinces, en valeurs publiques du Royaume-Uni ou des États-Unis d’Amérique, ou en obligations de toute corporation municipale ou scolaire du Québec.
S. R. 1964, c. 171, a. 38.