D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
34. Lorsque le capital d’un emprunt contracté ou des obligations émises par une municipalité est remboursable par versements d’annuités, ou par une série de versements consécutifs et annuels couvrant tout le terme de l’emprunt ou de l’émission, les deniers mis à part chaque année pour le fonds d’amortissement doivent être suffisants pour rencontrer chaque versement, et doivent être employés à cette fin à chaque date à laquelle un versement devient dû.
Lorsque ce capital est remboursable autrement, les sommes d’argent destinées au fonds d’amortissement doivent être suffisantes, chaque année, pour payer, avec l’intérêt accru, tout le capital à l’échéance. Il est pris sur ce fonds les sommes nécessaires pour faire les paiements aux dates auxquelles, s’il y a lieu, des versements sont dus.
Le fonds d’amortissement est administré par le ministre des Finances.
S. R. 1964, c. 171, a. 33; 1996, c. 2, a. 629; 2016, c. 7, a. 183.
34. Lorsque le capital d’un emprunt contracté ou des obligations émises par une municipalité est remboursable par versements d’annuités, ou par une série de versements consécutifs et annuels couvrant tout le terme de l’emprunt ou de l’émission, les deniers mis à part chaque année pour le fonds d’amortissement doivent être suffisants pour rencontrer chaque versement, et doivent être employés à cette fin à chaque date à laquelle un versement devient dû.
Lorsque ce capital est remboursable autrement, les sommes d’argent destinées au fonds d’amortissement doivent être suffisantes, chaque année, pour payer, avec l’intérêt accru, tout le capital à l’échéance, et doivent être déposées chaque année au bureau du ministre des Finances, à Québec, et l’on prend sur ce dépôt le montant qu’il faut pour rencontrer les versements, s’il y a lieu, aux dates auxquelles ils deviennent respectivement dus.
S. R. 1964, c. 171, a. 33; 1996, c. 2, a. 629.
34. Lorsque le capital d’un emprunt contracté ou des obligations émises par une municipalité constituée en corporation par une loi spéciale ou en vertu des dispositions de la loi générale, est remboursable par versements d’annuités, ou par une série de versements consécutifs et annuels couvrant tout le terme de l’emprunt ou de l’émission, les deniers mis à part chaque année pour le fonds d’amortissement doivent être suffisants pour rencontrer chaque versement, et doivent être employés à cette fin à chaque date à laquelle un versement devient dû.
Lorsque ce capital est remboursable autrement, les sommes d’argent destinées au fonds d’amortissement doivent être suffisantes, chaque année, pour payer, avec l’intérêt accru, tout le capital à l’échéance, et doivent être déposées chaque année au bureau du ministre des Finances, à Québec, et l’on prend sur ce dépôt le montant qu’il faut pour rencontrer les versements, s’il y a lieu, aux dates auxquelles ils deviennent respectivement dus.
S. R. 1964, c. 171, a. 33.