D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
3. Une municipalité peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, emprunter pour combler un déficit, conformément à la loi qui régit la municipalité.
S. R. 1964, c. 171, a. 3; 1970, c. 45, a. 2; 1973, c. 33, a. 2; 1984, c. 38, a. 146; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
3. Une municipalité peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et des Régions, emprunter pour combler un déficit, conformément à la loi qui régit la municipalité.
S. R. 1964, c. 171, a. 3; 1970, c. 45, a. 2; 1973, c. 33, a. 2; 1984, c. 38, a. 146; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
3. Une municipalité peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, emprunter pour combler un déficit, conformément à la loi qui régit la municipalité.
S. R. 1964, c. 171, a. 3; 1970, c. 45, a. 2; 1973, c. 33, a. 2; 1984, c. 38, a. 146; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
3. Une municipalité peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales et de la Métropole, emprunter pour combler un déficit, conformément à la loi qui régit la municipalité.
S. R. 1964, c. 171, a. 3; 1970, c. 45, a. 2; 1973, c. 33, a. 2; 1984, c. 38, a. 146; 1999, c. 43, a. 13.
3. Une municipalité peut, par règlement qui ne requiert que l’approbation du ministre des Affaires municipales, emprunter pour combler un déficit, conformément à la loi qui régit la municipalité.
S. R. 1964, c. 171, a. 3; 1970, c. 45, a. 2; 1973, c. 33, a. 2; 1984, c. 38, a. 146.
3. Il est loisible à toute municipalité de consolider par règlement les dettes flottantes par elle contractées après le 1er mars 1933, pourvu que les dettes qui font l’objet de la consolidation aient été approuvées par la Commission municipale du Québec.
Ce règlement est approuvé selon les formalités prévues pour l’approbation des règlements d’emprunt par la loi qui régit la municipalité.
S. R. 1964, c. 171, a. 3; 1970, c. 45, a. 2; 1973, c. 33, a. 2.