D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
29. Un transfert effectué conformément à la Loi sur le transfert de valeurs mobilières et l’obtention de titres intermédiés (chapitre T-11.002), ou aux dispositions de l’article 28 de la présente loi, le cas échéant, transmet les droits sur l’obligation au cessionnaire et lui permet d’intenter en son propre nom une action fondée sur cette obligation.
Lors de ce recours, il n’est pas nécessaire d’alléguer et de prouver de quelle manière une personne est devenue en possession de l’obligation, ni d’alléguer et de prouver les avis, les règlements ou les procédures en vertu desquels l’obligation a été émise. Il suffit de désigner le demandeur ou le requérant comme étant en possession de cette obligation, énonçant s’il y a lieu l’endossement ou l’enregistrement exigé par l’article 28, d’alléguer brièvement son effet légal et de faire la preuve en conséquence.
S. R. 1964, c. 171, a. 28; 1983, c. 57, a. 106; 2008, c. 20, a. 169.
29. Un transfert effectué conformément à l’article 27, et à l’article 28 le cas échéant, transmet la propriété de l’obligation au cessionnaire et lui permet d’intenter un recours fondé sur cette obligation en son propre nom.
Lors de ce recours, il n’est pas nécessaire d’alléguer et de prouver de quelle manière une personne est devenue en possession de l’obligation, ni d’alléguer et de prouver les avis, les règlements ou les procédures en vertu desquels l’obligation a été émise. Il suffit de désigner le demandeur ou le requérant comme étant en possession de cette obligation, énonçant s’il y a lieu l’endossement ou l’enregistrement exigé par les articles 27 et 28, d’alléguer brièvement son effet légal et de faire la preuve en conséquence.
S. R. 1964, c. 171, a. 28; 1983, c. 57, a. 106.
29. Dans toute poursuite ou action sur semblable obligation, il n’est pas nécessaire d’alléguer dans la déclaration ou dans toute autre procédure, ni de prouver de quelle manière une personne est devenue en possession de telle obligation, ni d’alléguer ni prouver les avis, règlements ou autres procédures en vertu desquels l’obligation a été émise; mais il suffit de désigner le demandeur comme étant en possession de cette obligation (énonçant l’endossement s’il y en a), et d’alléguer brièvement son effet légal et de faire la preuve en conséquence.
S. R. 1964, c. 171, a. 28.