D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
28. Si une obligation est enregistrée au nom d’une personne en vertu de la section IX, elle ne peut être transférée que si l’enregistrement est corrigé pour que le nom du cessionnaire y soit mentionné ou pour qu’il soit noté que l’obligation est devenue payable au porteur.
S. R. 1964, c. 171, a. 27; 1983, c. 57, a. 106; 2008, c. 20, a. 168.
28. Si une obligation est enregistrée au nom d’une personne en vertu de la section IX, elle ne peut être transférée que si l’enregistrement est corrigé pour que le nom du cessionnaire y soit mentionné ou pour qu’il soit noté que l’obligation est devenue payable au porteur.
Cette condition s’ajoute à la procédure de transfert mentionnée à l’article 27.
S. R. 1964, c. 171, a. 27; 1983, c. 57, a. 106.
28. Toute obligation, émise comme susdit, payable à une personne, ou à une personne ou à son ordre, devient, par l’endossement de cette personne, transférable par simple livraison, et ce transfert en transmet la propriété au possesseur et lui donne le droit d’intenter personnellement une action sur cette obligation.
S. R. 1964, c. 171, a. 27.