D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
26. Toute municipalité peut, par résolution, avant d’émettre des obligations pour les fins d’un emprunt remboursable en monnaie étrangère, autoriser une personne qu’elle désigne à tenir, en dehors du Québec, à ses lieu et place, un registre devant servir à inscrire les noms et adresses des détenteurs originaires ou des cessionnaires de ces obligations, le montant, la date d’émission et le numéro de ces obligations ainsi que la date à laquelle l’inscription y est faite.
Les articles 23 à 25 ne s’appliquent pas dans le cas prévu par le présent article.
1968, c. 50, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 60, a. 40; 1976, c. 39, a. 11; 1984, c. 38, a. 150; 1988, c. 84, a. 587; 1996, c. 2, a. 635.
26. Toute corporation municipale peut, par résolution, avant d’émettre des obligations pour les fins d’un emprunt remboursable en monnaie étrangère, autoriser une personne qu’elle désigne à tenir, en dehors du Québec, à ses lieu et place, un registre devant servir à inscrire les noms, prénoms et adresses des détenteurs originaires ou des cessionnaires de ces obligations, le montant, la date d’émission et le numéro de ces obligations ainsi que la date à laquelle l’inscription y est faite.
Les articles 23 à 25 ne s’appliquent pas dans le cas prévu par le présent article.
1968, c. 50, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 60, a. 40; 1976, c. 39, a. 11; 1984, c. 38, a. 150; 1988, c. 84, a. 587.
26. Toute corporation municipale ou scolaire peut, par résolution, avant d’émettre des obligations pour les fins d’un emprunt remboursable en monnaie étrangère, autoriser une personne qu’elle désigne à tenir, en dehors du Québec, à ses lieu et place, un registre devant servir à inscrire les noms, prénoms et adresses des détenteurs originaires ou des cessionnaires de ces obligations, le montant, la date d’émission et le numéro de ces obligations ainsi que la date à laquelle l’inscription y est faite.
Les articles 23 à 25 ne s’appliquent pas dans le cas prévu par le présent article.
1968, c. 50, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 60, a. 40; 1976, c. 39, a. 11; 1984, c. 38, a. 150.
26. Toute corporation municipale ou scolaire peut, par résolution, avant d’émettre des obligations pour les fins d’un emprunt remboursable en monnaie étrangère, autoriser une personne qu’elle désigne à tenir, en dehors du Québec, à ses lieu et place, un registre devant servir à inscrire les noms, prénoms et adresses des détenteurs originaires ou des cessionnaires de ces obligations, le montant, la date d’émission et le numéro de ces obligations ainsi que la date à laquelle l’inscription y est faite.
Une telle résolution doit, pour être valide, être approuvée par la Commission municipale du Québec et, dès qu’elle est ainsi approuvée, les articles 23 à 25 cessent de s’appliquer à l’égard des obligations dont il s’agit.
1968, c. 50, a. 1; 1970, c. 45, a. 2; 1972, c. 60, a. 40; 1976, c. 39, a. 11.