D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
25.1. Toute municipalité peut conclure une entente par laquelle elle confie à une personne la responsabilité de tenir le registre prévu à l’article 23.
L’entente doit désigner la personne responsable de remplir les devoirs que les articles 24 et 25 imposent, selon le cas, au greffier, au secrétaire ou au greffier-trésorier de la municipalité.
1995, c. 34, a. 74; 2021, c. 31, a. 132.
25.1. Toute municipalité peut conclure une entente par laquelle elle confie à une personne la responsabilité de tenir le registre prévu à l’article 23.
L’entente doit désigner la personne responsable de remplir les devoirs que les articles 24 et 25 imposent, selon le cas, au greffier, au secrétaire ou au secrétaire-trésorier de la municipalité.
1995, c. 34, a. 74.