D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
25. L’inscription dans ce registre du nom de la dernière personne y apparaissant comme détentrice ou cessionnaire d’une obligation fait preuve jusqu’à preuve du contraire de ses droits sur cette obligation.
Ce registre peut être examiné par toute personne qui en fait la demande, pendant les heures de bureau de la municipalité.
S. R. 1964, c. 171, a. 25; 1996, c. 2, a. 635; 2008, c. 20, a. 166.
25. L’inscription dans ce registre du nom de la dernière personne y apparaissant comme détentrice ou cessionnaire d’une obligation fait preuve jusqu’à preuve du contraire de son droit de propriété de cette obligation.
Ce registre peut être examiné par toute personne qui en fait la demande, pendant les heures de bureau de la municipalité.
S. R. 1964, c. 171, a. 25; 1996, c. 2, a. 635.
25. L’inscription dans ce registre du nom de la dernière personne y apparaissant comme détentrice ou cessionnaire d’une obligation fait preuve primafacie de son droit de propriété de cette obligation.
Ce registre peut être examiné par toute personne qui en fait la demande, pendant les heures de bureau de la corporation.
S. R. 1964, c. 171, a. 25.