D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
22.2. Une municipalité peut, aux conditions déterminées par le ministre des Finances, substituer, à plusieurs obligations émises selon le mode prévu par toute disposition législative ou réglementaire autre que l’article 22.1 qui est applicable à la municipalité, une obligation qu’elle émet selon le même mode.
1997, c. 53, a. 39; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2005, c. 50, a. 46.
22.2. Une municipalité peut, aux conditions déterminées par le ministre des Affaires municipales et des Régions, substituer, à plusieurs obligations émises selon le mode prévu par toute disposition législative ou réglementaire autre que l’article 22.1 qui est applicable à la municipalité, une obligation qu’elle émet selon le même mode.
1997, c. 53, a. 39; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
22.2. Une municipalité peut, aux conditions déterminées par le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, substituer, à plusieurs obligations émises selon le mode prévu par toute disposition législative ou réglementaire autre que l’article 22.1 qui est applicable à la municipalité, une obligation qu’elle émet selon le même mode.
1997, c. 53, a. 39; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
22.2. Une municipalité peut, aux conditions déterminées par le ministre des Affaires municipales et de la Métropole, substituer, à plusieurs obligations émises selon le mode prévu par toute disposition législative ou réglementaire autre que l’article 22.1 qui est applicable à la municipalité, une obligation qu’elle émet selon le même mode.
1997, c. 53, a. 39; 1999, c. 43, a. 13.
22.2. Une municipalité peut, aux conditions déterminées par le ministre des Affaires municipales, substituer, à plusieurs obligations émises selon le mode prévu par toute disposition législative ou réglementaire autre que l’article 22.1 qui est applicable à la municipalité, une obligation qu’elle émet selon le même mode.
1997, c. 53, a. 39.