D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
22. Un officier d’une municipalité ne peut, sous peine de nullité, se porter garant ni se rendre responsable personnellement, ni directement ni indirectement, pour cette municipalité.
Toute convention ou tout engagement contraire aux dispositions du présent article est sans effet.
S. R. 1964, c. 171, a. 22; 1999, c. 40, a. 103.
22. Un officier d’une municipalité ne peut, sous peine de nullité, se porter garant ni se rendre responsable personnellement, ni directement ni indirectement, pour cette municipalité.
Toute convention ou tout engagement contraire aux dispositions du présent article est nul et de nul effet.
S. R. 1964, c. 171, a. 22.