D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
19. Toute obligation, dont le rachat est ordonné selon les dispositions ci-dessus, cesse de porter intérêt à la date de rachat fixée dans les avis si, à cette date, le montant requis était disponible au lieu du paiement.
S. R. 1964, c. 171, a. 19.