D-7 - Loi sur les dettes et les emprunts municipaux

Texte complet
13. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 171, a. 13; 1996, c. 27, a. 147; 1997, c. 53, a. 38.
13. Le ministre des Affaires municipales peut, par règlement, prescrire la forme et le contenu des obligations, le mode de leur enregistrement, de leur inscription en compte totale ou partielle, de leur transmission ou de leur traitement et les règles relatives à toute signature requise sur les obligations ou nécessaire pour donner effet au certificat prévu à l’article 12.
Le ministre peut, dans ce règlement, renvoyer à toute disposition d’un règlement pris par le gouvernement en vertu de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) et portant sur tout objet analogue.
S. R. 1964, c. 171, a. 13; 1996, c. 27, a. 147.
13. Le gouvernement peut faire des règlements concernant:
1°  La forme des obligations et leur enregistrement;
2°  Le remplacement des obligations perdues;
3°  Le certificat qui doit être apposé sur les obligations suivant l’article 12.
S. R. 1964, c. 171, a. 13.