D-5 - Loi sur les dépôts et consignations

Texte complet
27. Les deniers déposés en vertu de la présente loi ou de toutes autres dispositions antérieures ayant le même effet qu’icelle, et qui n’ont pas été réclamés dans les trois ans de la date à laquelle leur ayant droit aurait pu, à compter du dépôt, en exiger le remboursement ou le paiement, sont versés au fonds consolidé du revenu pour en faire partie.
Un état de ces deniers indiquant les nom et dernière adresse connue de leur ayant droit ainsi que la date à laquelle ils sont versés au fonds consolidé du revenu doit, sans délai, être transmis au ministre du Revenu.
S. R. 1964, c. 64, a. 76; 1970, c. 17, a. 92; 1984, c. 47, a. 63; 1997, c. 80, a. 63; 2005, c. 44, a. 54.
27. Les deniers déposés en vertu de la présente loi ou de toutes autres dispositions antérieures ayant le même effet qu’icelle, et qui n’ont pas été réclamés dans les trois ans de la date à laquelle leur ayant droit aurait pu, à compter du dépôt, en exiger le remboursement ou le paiement, sont versés au fonds consolidé du revenu pour en faire partie.
Un état de ces deniers indiquant les nom et dernière adresse connue de leur ayant droit ainsi que la date à laquelle ils sont versés au fonds consolidé du revenu doit, sans délai, être transmis au curateur public.
S. R. 1964, c. 64, a. 76; 1970, c. 17, a. 92; 1984, c. 47, a. 63; 1997, c. 80, a. 63.
27. Les deniers déposés en vertu de la présente loi ou de toutes autres dispositions antérieures ayant le même effet qu’icelle, et qui n’ont pas été réclamés dans la période de quinze années de la date de leur réception, sont versés au fonds consolidé du revenu pour en faire partie.
Cependant toute personne qui peut avoir droit à la remise de ces deniers, conserve ce droit et peut en tout temps, en faisant valoir sa réclamation, exiger cette remise.
S. R. 1964, c. 64, a. 76; 1970, c. 17, a. 92; 1984, c. 47, a. 63.
27. Les deniers déposés en vertu de la présente loi ou de toutes autres dispositions antérieures ayant le même effet qu’icelle, et qui n’ont pas été réclamés dans la période de quinze années de la date de leur réception, sont versés au fonds consolidé du revenu pour en faire partie.
Cependant toute personne qui peut avoir droit à la remise de ces deniers, conserve ce droit et peut en tout temps, en faisant valoir sa réclamation, exiger cette remise.
Lorsqu’il y a lieu d’effectuer le paiement de toute partie de deniers versés au fonds consolidé du revenu en vertu du présent article, le ministre des Finances est autorisé à effectuer ce paiement à même le dit fonds.
S. R. 1964, c. 64, a. 76; 1970, c. 17, a. 92.