D-5 - Loi sur les dépôts et consignations

Texte complet
22. Tout shérif, greffier, ou autre officier judiciaire doit, entre le premier et le onzième jour des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, rendre au ministre des Finances un compte détaillé et attesté sous serment de toutes les sommes d’argent qu’il a reçues en sa capacité officielle, qu’il ait ou non déposé ces sommes au bureau du ministre des Finances en vertu des dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 64, a. 71; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2; 1988, c. 21, a. 66.
22. Tout shérif, protonotaire, greffier de la Cour provinciale, ou autre officier judiciaire doit, entre le premier et le onzième jour des mois de janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, rendre au ministre des Finances un compte détaillé et attesté sous serment de toutes les sommes d’argent qu’il a reçues en sa capacité officielle, qu’il ait ou non déposé ces sommes au bureau du ministre des Finances en vertu des dispositions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 64, a. 71; 1965 (1re sess.), c. 17, a. 2.