D-5 - Loi sur les dépôts et consignations

Texte complet
21. Dans le cas de dépôt volontaire d’un montant destiné à payer une créance constatée dans un écrit publié, le débiteur doit présenter pour radiation un double du récépissé du dépôt au bureau de la publicité des droits. L’officier de la publicité des droits fait mention de ce dépôt au registre approprié en faisant référence au numéro de l’écrit constatant la créance et cette inscription emporte radiation de l’inscription de la créance comme l’aurait fait l’inscription d’une quittance que le créancier aurait consenti pour le même montant.
S. R. 1964, c. 64, a. 70; 1999, c. 40, a. 102; 2000, c. 42, a. 155.
21. Dans le cas de dépôt volontaire d’un montant destiné à payer une créance constatée dans un écrit publié, le débiteur doit présenter pour radiation un double du récépissé du dépôt au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où le titre de créance est inscrit. L’officier de la publicité des droits fait mention de ce dépôt au registre approprié en faisant référence au numéro de l’écrit constatant la créance et cette inscription emporte radiation de l’inscription de la créance comme l’aurait fait l’inscription d’une quittance que le créancier aurait consenti pour le même montant.
S. R. 1964, c. 64, a. 70; 1999, c. 40, a. 102.
21. Dans le cas de dépôt volontaire d’un montant destiné à payer une créance constatée dans un écrit enregistré, le débiteur doit déposer pour radiation un double du récépissé du dépôt au bureau d’enregistrement où le titre de créance est enregistré. Le régistrateur inscrit une mention de ce dépôt en marge de l’enregistrement du titre ou de l’écrit constatant la créance, et ces dépôt et mention annulent l’enregistrement de la créance comme l’aurait fait la mention d’une décharge que le créancier aurait consentie pour le même montant.
S. R. 1964, c. 64, a. 70.