D-5 - Loi sur les dépôts et consignations

Texte complet
11. Après l’expiration des 15 jours qui suivent la date de l’homologation, en entier ou en partie, d’un état de collocation, par jugement du tribunal, ou par ordonnance du juge ou du greffier, le greffier doit, si aucune déclaration d’appel ni aucune opposition au jugement ou à l’ordonnance ne lui a été signifiée, transmettre, sans délai, au ministre des Finances, une copie du jugement ou de l’ordonnance, avec un certificat sous sa signature et le sceau du tribunal, attestant qu’aucune déclaration d’appel et aucune opposition ne lui a été signifiée dans la période de 15 jours après la date de l’homologation de l’état de collocation; et le ministre des Finances, sur réception de ces jugement ou ordonnance et certificat, paye immédiatement les sommes de deniers ainsi distribuées, en délivrant au shérif ou à l’officier qui a droit de les recevoir, ses ordres ou chèques en faveur de chacune des personnes mentionnées dans l’état de collocation homologué, pour le montant qui lui est accordé.
S. R. 1964, c. 64, a. 60; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
11. Après l’expiration des 15 jours qui suivent la date de l’homologation, en entier ou en partie, d’un état de collocation, par jugement du tribunal, ou par ordonnance du juge ou du greffier, le greffier doit, si aucune inscription en appel ni aucune opposition au jugement ou à l’ordonnance ne lui a été signifiée, transmettre, sans délai, au ministre des Finances, une copie du jugement ou de l’ordonnance, avec un certificat sous sa signature et le sceau du tribunal, attestant qu’aucune inscription en appel et aucune opposition ne lui a été signifiée dans la période de 15 jours après la date de l’homologation de l’état de collocation; et le ministre des Finances, sur réception de ces jugement ou ordonnance et certificat, paye immédiatement les sommes de deniers ainsi distribuées, en délivrant au shérif ou à l’officier qui a droit de les recevoir, ses ordres ou chèques en faveur de chacune des personnes mentionnées dans l’état de collocation homologué, pour le montant qui lui est accordé.
S. R. 1964, c. 64, a. 60; 1965 (1re sess.), c. 80, a. 1.