D-5.1 - Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec

Texte complet
26. Les expressions «ministre des Finances », «ministre des Finances conformément à la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5)», «ministre des Finances, conformément à la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5)», «ministère des Finances», «ministère des Finances conformément à la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5)», «entre les mains du ministre des Finances» et «dans une institution financière conformément à la Loi sur les dépôts et consignations (chapitre D-5)» sont remplacées par «Bureau général de dépôts pour le Québec», selon le contexte et en faisant les adaptations grammaticales nécessaires, partout où elles se trouvent dans les dispositions suivantes:
1°  (modification intégrée au c. A-18.1, a. 215);
2°  (modification intégrée au c. A-20.03, a. 43);
3°  (modification intégrée au c. A-20.2, aa. 34 et 40);
4°  (modification intégrée au c. C-25.1, a. 130);
5°  (modification intégrée au c. E-22, a. 19.1);
6°  (modification intégrée au c. I-14, a. 307);
7°  (modification intégrée au c. M-25.2, a. 17.12.15);
8°  (modification intégrée au c. P-9.01, a. 45);
9°  (modification intégrée au c. P-29, a. 33.2.1);
10°  (modification intégrée au c. P-42.1, a. 17).
2016, c. 7, a. 183.