D-5.1 - Loi concernant les dépôts au Bureau général de dépôts pour le Québec

Texte complet
2. L’administration des biens diffère selon que leur dépôt est extrajudiciaire ou judiciaire.
Sont dits «extrajudiciaires», les dépôts de biens visés au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 1 et, parmi les biens visés au paragraphe 2° de ce même alinéa, les dépôts de ceux qui constituent une sûreté dont un ministre ou un organisme budgétaire est titulaire, les dépôts de ceux qui sont effectués par une caution d’un tuteur, d’un mandataire d’un majeur inapte ou d’un autre administrateur du bien d’autrui afin de substituer une sûreté suffisante au cautionnement ainsi que les dépôts de ceux qui doivent être remis à un ayant droit à déterminer.
Sont dits «judiciaires», les dépôts de biens visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 1 lorsqu’ils sont reçus au cours d’une instance ou à l’occasion de l’exécution d’un jugement ou d’une ordonnance.
2016, c. 7, a. 183; 2020, c. 11, a. 187.
2. L’administration des biens diffère selon que leur dépôt est extrajudiciaire ou judiciaire.
Sont dits «extrajudiciaires», les dépôts de biens visés au paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 1 et, parmi les biens visés au paragraphe 2° de ce même alinéa, les dépôts de ceux qui constituent une sûreté dont un ministre ou un organisme budgétaire est titulaire, les dépôts de ceux qui sont effectués par une caution d’un tuteur, d’un curateur ou d’un autre administrateur du bien d’autrui afin de substituer une sûreté suffisante au cautionnement ainsi que les dépôts de ceux qui doivent être remis à un ayant droit à déterminer.
Sont dits «judiciaires», les dépôts de biens visés au paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 1 lorsqu’ils sont reçus au cours d’une instance ou à l’occasion de l’exécution d’un jugement ou d’une ordonnance.
2016, c. 7, a. 183.