D-4 - Loi sur la denturologie

Texte complet
7. (Abrogé).
1973, c. 50, a. 7; 1991, c. 10, a. 1; 2020, c. 15, a. 42.
7. Avant de poser un acte décrit à l’article 6 relativement à une prothèse dentaire partielle amovible, le denturologiste doit s’enquérir auprès du patient si ce dernier a subi, à cette fin, un examen par un dentiste, consigner cette information au dossier relatif au patient et la faire parapher par celui-ci.
Si le patient n’a pas subi un tel examen, le denturologiste doit l’informer de l’importance de le subir; il doit consigner et faire parapher cette information conformément au premier alinéa.
L’obligation imposée au denturologiste en vertu du présent article s’applique aussi dans le cas de la réparation d’une prothèse dentaire partielle amovible posée ou remplacée avant le 6 juin 1991 sans qu’il n’y ait eu ordonnance d’un dentiste ni présentation d’un certificat de santé buccale délivré par un dentiste au cours des 12 derniers mois.
1973, c. 50, a. 7; 1991, c. 10, a. 1.
7. Un denturologiste ne peut poser les actes décrits à l’article 6 que sur ordonnance d’un dentiste ou sur présentation d’un certificat de santé buccale délivré par un dentiste au cours de l’année précédente.
Il peut toutefois réparer une prothèse dentaire amovible posée à la suite d’une ordonnance, sans une nouvelle ordonnance.
1973, c. 50, a. 7.