D-4 - Loi sur la denturologie

Texte complet
6. L’exercice de la denturologie consiste à évaluer les besoins prothétiques ainsi qu’à concevoir, à fabriquer, à installer, à ajuster et à réparer des prothèses dentaires dans le but de suppléer à la perte des dents d’une personne.
Dans le cadre de l’exercice de la denturologie, les activités réservées au denturologiste sont les suivantes:
1°  déterminer le type de prothèses dentaires appropriées, sauf à l’égard des prothèses dentaires sur implant et des ponts et couronnes sur dents naturelles;
2°  effectuer les interventions non invasives nécessaires à la conception, à l’installation et à l’ajustement des prothèses dentaires, à l’exception des prothèses dentaires sur implant et des ponts et couronnes sur dents naturelles;
3°  contribuer à la détermination d’un plan de traitement en implantologie;
4°  effectuer les interventions non invasives nécessaires à la conception, à l’installation et à l’ajustement des prothèses dentaires sur implant, à l’exception des prothèses dentaires scellées, selon une ordonnance et lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26);
5°  retirer et replacer un bouchon de guérison et placer un pilier sur la tête d’un implant, selon une ordonnance et lorsqu’une attestation de formation lui est délivrée par l’Ordre dans le cadre d’un règlement pris en application du paragraphe o du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions;
6°  prescrire la fabrication et la réparation des prothèses dentaires, à l’exception des prothèses dentaires scellées;
7°  vendre des prothèses dentaires, à l’exception des prothèses dentaires scellées;
8°  concevoir, fabriquer et vendre des protecteurs buccaux.
1973, c. 50, a. 6; 2020, c. 15, a. 41.
6. Constitue l’exercice de la denturologie tout acte qui a pour objet de prendre des empreintes et des articulés et d’essayer, de poser, d’adapter, de remplacer ou de vendre des prothèses dentaires amovibles qui remplacent la dentition naturelle.
1973, c. 50, a. 6.