D-4 - Loi sur la denturologie

Texte complet
2. L’ensemble des personnes habilitées à exercer la denturologie au Québec constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de «Ordre professionnel des denturologistes du Québec» ou «Ordre des denturologistes du Québec».
1973, c. 50, a. 2; 1977, c. 5, a. 229; 1994, c. 40, a. 314.
2. L’ensemble des personnes habilitées à exercer la denturologie au Québec constitue une corporation désignée sous le nom de «Corporation professionnelle des denturologistes du Québec» ou «Ordre des denturologistes du Québec».
1973, c. 50, a. 2; 1977, c. 5, a. 229.