D-4 - Loi sur la denturologie

Texte complet
16. Rien dans la présente loi n’autorise l’Ordre à réglementer ou contrôler les prix des prothèses dentaires ou des protecteurs buccaux, non plus que les conditions de paiement.
Aucune disposition législative ne peut toutefois être interprétée de façon à empêcher le Conseil d’administration de déterminer des normes relatives à la fabrication de prothèses dentaires ou de protecteurs buccaux par un denturologiste dans un règlement adopté conformément au Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 50, a. 16; 1977, c. 66, a. 32; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 15, a. 45.
16. Rien dans la présente loi n’autorise l’Ordre à réglementer ou contrôler les prix des prothèses dentaires, non plus que les conditions de paiement.
Aucune disposition législative ne peut toutefois être interprétée de façon à empêcher le Conseil d’administration de déterminer des normes relatives à la fabrication de prothèses dentaires par un denturologiste dans un règlement adopté conformément au Code des professions (chapitre C-26).
1973, c. 50, a. 16; 1977, c. 66, a. 32; 2008, c. 11, a. 212.
16. Rien dans la présente loi n’autorise l’Ordre à réglementer ou contrôler les prix des prothèses dentaires, non plus que les conditions de paiement.
Aucune disposition législative ne peut toutefois être interprétée de façon à empêcher le Bureau de déterminer des normes relatives à la fabrication de prothèses dentaires par un denturologiste dans un règlement adopté conformément au Code des professions.
1973, c. 50, a. 16; 1977, c. 66, a. 32.