D-4 - Loi sur la denturologie

Texte complet
15. Rien dans la présente loi ou dans les règlements que peut adopter le Conseil d’administration, ne saurait prohiber la vente ou la fourniture de prothèses dentaires ou de protecteurs buccaux à un dentiste ou à un denturologiste.
1973, c. 50, a. 15; 2008, c. 11, a. 212; 2020, c. 15, a. 44.
15. Rien dans la présente loi ou dans les règlements que peut adopter le Conseil d’administration, ne saurait prohiber la vente ou la fourniture de prothèses dentaires à un dentiste ou à un denturologiste.
1973, c. 50, a. 15; 2008, c. 11, a. 212.
15. Rien dans la présente loi ou dans les règlements que peut adopter le Bureau, ne saurait prohiber la vente ou la fourniture de prothèses dentaires à un dentiste ou à un denturologiste.
1973, c. 50, a. 15.