D-3 - Loi sur les dentistes

Texte complet
33. (Abrogé).
1973, c. 49, a. 33; 1994, c. 40, a. 311.
33. A droit à un certificat de spécialiste tout détenteur de permis qui en fait la demande et qui:
a)  est détenteur d’un certificat d’immatriculation;
b)  est titulaire d’un diplôme reconnu valide à cette fin par le gouvernement ou jugé équivalent par le Bureau; et
c)  s’est conformé aux conditions et formalités imposées conformément à la présente loi et aux règlements du Bureau.
Le paragraphe a du premier alinéa ne s’applique pas au requérant dont le diplôme a été délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec.
1973, c. 49, a. 33.